Article 1. Contrat
Le contrat définit la prestation du désigné Client et prend effet à la signature de l’un des cosignataires
Article 2 – Versement des acomptes et règlement
Un acompte correspondant à 30% du montant total est demandé à la signature du contrat. Le solde de 70% est à régler le jour de la prestation. Les parties conviennent expressément que les photographies ou les vidéos ne seront pas livrées à défaut de paiement de la totalité de la somme.
Article 3 – Annulation
En cas d’annulation de la part du client sauf cas de force majeure prévue par la loi, la totalité du montant de la prestation reste dû. En cas de force majeure ou d’imprévu de la part du photographe, il en informe le client, qui aura le choix entre un remboursement immédiat de la totalité de l’acompte versé au titre de l’acompte, ou le remplacement par un photographe partenaire sélectionné et recommandé par CDCliC.
Article 4 – Livraison des photos
La restitution des photos et vidéos se fera sous 15 à 45 jours après la prestation en fonction de sa complexité, voir page tarif (lien: internal://17572282-6167-478d-a03a-7cc6b626d859 ).
Article 5 – Durée de la prestation et dépassement
La durée de la prestation débutera et prendra fin à l’heure choisie par le Client et défini dans le contrat. Les horaires sont définis et mentionnés sur le contrat. Tout dépassement engendrera un supplément de 300 € par heure dépassé et par heure supplémentaire, sous réserve d'un meilleur arrangement ou accord au préalable, ou pendant la prestation avec le professionnel représentant CDCliC.
Article 6 – Frais de déplacement, frais de bouche
Les frais de déplacement de la prestation commandé sont offerts lorsque le trajet est inférieure à 30 km de l'adresse du siège social de "CDCliC". Au-delà de cette distance, ils seront calculés au prorata des kilomètres supplémentaires, sur la base de 0,50€ du kilomètre supplémentaire. Un repas chaud est à prévoir en soirée et sera à la charge du client au profit du professionnel représentant "CDCliC" . Tout manquement fera l’objet d’un supplément forfaitaire de 150€ au titre d’un dédommagement. Si la prestation a une durée d’une journée et plus, des frais de bouche d’un montant de 40 € par repas ainsi que de frais d’hôtellerie ou d’hébergement (liés à la location d’un logement AIRBNB, Booking ou Tripadvisor…) sont à prévoir sur la base de 150 € x nuit avec un supplément de 20 € pour le petit déjeuner. Les frais de déplacement par la SNCF ou par une compagnie aérienne aller-retour partant du siège de CDCliC à l'adresse de la prestation, comprenant les billets A/R, la location d'un véhicule motorisé à 4 roues pour la durée de la prestation sont à la charge du client.
Article 7 – Règlementation et textes de LOI concernant les Droits d’auteur, les droits de publication et le droit à l'image
La cession des droits d’auteurs (photos numériques originales) est faite à la remise des photos. Le photographe se réserve le droit d’utiliser les photos dans le cadre de son site Internet et pour tous autres médias qui lui appartient (book, brochure etc.) pour une durée de 20 ans, que ce soit intégralement, partiellement ou par extraits. Les clients sont en charge de collecter les droits auprès de leurs invités. Le client s’engage à ne pas donner les fichiers originaux à un quelconque tiers et prestataire sans une autorisation expresse de la part du photographe
L’article 226-8 du code pénal punit d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Article L111-1 Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020 Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Le droit d'auteur en photographie
Le photographe en tant que créateur d’une œuvre originale – la photo – la captation d'une vidéo bénéficie de la protection de ses droits d’auteur de manière automatique.
Le Code de la propriété intellectuelle n’exige aucune formalité particulière. Ce droit est exclusif et opposable à tous. Cela signifie que dès que le droit est acquis du fait même de la prise d’une photographie originale, il peut revendiquer la propriété de la photographie auprès de toute personne, entreprise ou organisme.
Les droits d'utilisation pour les photos
Le photographe en tant que créateur d’une œuvre originale – la photo – bénéficie de la protection de ses droits d’auteur de manière automatique.
Le Code de la propriété intellectuelle n’exige aucune formalité particulière. Ce droit est exclusif et opposable à tous. Cela signifie que dès que le droit est acquis du fait même de la prise d’une photographie originale, il peut revendiquer la propriété de la photographie auprès de toute personne, entreprise ou organisme.
Dès lors qu’une photo est protégée par le droit d’auteur, le photographe est titulaire de deux types de droits :
La cession des droits d’utilisation sur les photos est donc limitée par nature. Cela est d’autant plus vrai, qu’en cas de litige, les juges ont une interprétation très stricte du contrat ou des conditions générales de vente. Ainsi, tout ce qui n’est pas prévu expressément au contrat est considéré comme restant la propriété du photographe.
En outre, sauf mention contraire, la personne à qui sont cédés les droits d’utilisation à l’obligation de mentionner le nom du photographe à chaque utilisation
Droit à l’image et atteintes à la vie privée
Le droit à l’image, un droit de la personnalité
Définition
Le droit à l’image, protégé en droit français et européen, est un droit de la personnalité. Les droits de la personnalité sont des droits fondamentaux et inaliénables à la personne humaine. Ces droits assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité, qui comprennent la vie privée, l’image, la voix, les nom-prénoms (etc) et garantit son intégrité morale. Ce sont des droits que tout être humain possède, et qui sont inséparables de sa personne.
Ces droits sont des droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire qu’ils sont reconnus à toute personne du simple fait qu’elles existent. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont situés en dehors du patrimoine de l’individu. Ils sont, dès lors, absolus, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables.
Toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image.
Néanmoins, ce droit n’est n’a jamais été reconnu expressément par le législateur. Il n’existe que dans son rapport avec la vie privée et n’est donc pas un droit absolu.
Le droit au respect de la vie privée permet une protection contre toute intervention arbitraire dans l’intimité d’une personne. La protection conférée par ce texte est quasiment sans limites. En effet, la notion de « vie privée » est extensive et évolue au gré de nouvelles mœurs et technologies.
Ainsi, le droit à l’image devient, au fil du temps, un droit autonome et distinct du droit au respect de la vie privée, même si protégé sur le même fondement.
Contrairement aux autres droits de la personnalité qui sont des droits extrapatrimoniaux, le droit à l’image est mixte.
Intimement lié à l’individu, il est extrapatrimonial, et pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale, il est patrimonial. Cette double nature affecte la portée de sa protection.
Le principe du consentement à la prise
La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Il n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement.
L’accord doit porter sur la prise l’image elle-même ainsi que sur sa publication si cette image doit être publiée. Si l’accord n’autorise pas la publication de l’image, elle est interdite. L’autorisation de la personne est indispensable qu’elle soit une personne publique, une connaissance ou un membre de sa famille. Il en est de même pour la publication sur Internet de photos montage. Le fait que la personne prise en photo soit dans un lieu public n’a aucune conséquence si elle apparaît de manière isolée grâce au cadrage réalisé par le photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000). L’accord doit être écrit car, en cas de litige, il faut apporter la preuve qu’on a obtenu l’autorisation de la personne.
Numériser la photographie d’une personne nécessite un double accord : celui de la personne concernée, qu’elle soit connue ou non (en vertu de son droit à l’image) et celui de l’auteur de la photographie, puisqu’il s’agit là d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Un accord donné pour la publication d’une image n’est valable que pour cette publication. En cas de rediffusion ultérieure de cette image et pour une autre finalité, un nouvel accord de la personne concernée doit être donné.
La reproduction d’une image sans l’accord de la personne concernée peut entraîner la responsabilité civile ou pénale de la personne ayant diffusé l’image.
L’article 9 du code civil, permet d’engager la responsabilité civile de la personne ayant publié une photo sans l’autorisation de la personne concernée.
Le Code pénal punit lui l’atteinte à la vie privée par la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé et sans son consentement (art. 226-1 du CP : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) ; la conservation, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou l’utilisation de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu sans le consentement de la personne. (art. 226-2 du CP : un an de prison et 45 000 euros d’amende) ; la publication par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas fait expressément mention (Art. 226-8 du CP : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) ainsi que L’atteinte à la dignité des victimes d’attentats (Art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 : 15 000 euros d’amende).
Comme pour les photos, les personnes reconnaissables sur les vidéos disposent d’un droit à l’image. Il convient donc de solliciter leur accord avant de diffuser les films.
II Les atteintes au droit à l’image en tant qu’attribut de la personnalité
Les sanctions légales
L’article 226-1 Code pénal dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant ou fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
La responsabilité pèse sur la personne qui met en ligne le contenu.
Cependant, l’hébergeur (société ou personne mettant à disposition l’espace de stockage) ne sera tenu responsable que s’il avait connaissance du caractère illicite du contenu « l’hébergeur n’est présumé avoir connaissance de la présence d’un contenu manifestement illicite qu’à partir du moment où celui-ci lui est précisément notifié par un acte comportant l’ensemble des mentions prescrites par l’article 6. I. 5 de la loi du 21 juin 2004, et notamment la localisation précise des faits litigieux. » (Cour de cassation civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012) ou s’il n’a pas agit promptement pour retirer les données après en avoir eu connaissance.
Avant de poster un message ou de diffuser une photo ou une vidéo, il faut s’interroger sur le caractère privé ou non du contenu. Il est Il est donc nécessaire de recueillir l’autorisation de la personne concernée pour toute exploitation publique (par exemple la mise en ligne sur un blog ou sur une page de réseau social). Pour photographier un enfant mineur, puis publier son image, l’autorisation donnée par son représentant légal, à savoir ses parents ou son tuteur, est obligatoire.
La loi du 19 octobre 2020 permet d’encadrer le travail des “enfants influenceurs” sur les plateformes de vidéo en ligne telles que Tiktok, Instagram et Youtube. Celle loi dispose que lorsque l’image d’un enfant de moins de 16 ans est diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne, ses représentants légaux sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle ou un agrément de l’administration et de faire une déclaration, lorsque l’enfant est le sujet principal de la vidéo. Un droit à l’oubli a été ouvert aux mineurs grâce à cette loi. Les plateformes numériques doivent retirer les vidéos des enfants lorsque ces derniers en font la demande directe, le consentement des parents n’est pas nécessaire.
La loi du 19 octobre 2020 permet d’encadrer le travail des “enfants influenceurs” sur les plateformes de vidéo en ligne telles que Tiktok, Instagram et Youtube. Celle loi dispose que lorsque l’image d’un enfant de moins de 16 ans est diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne, ses représentants légaux sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle ou un agrément de l’administration et de faire une déclaration, lorsque l’enfant est le sujet principal de la vidéo. Un droit à l’oubli a été ouvert aux mineurs grâce à cette loi. Les plateformes numériques doivent retirer les vidéos des enfants lorsque ces derniers en font la demande directe, le consentement des parents n’est pas nécessaire.
Certaines informations publiées sur un site web peuvent également constituer des allégations de nature à porter atteinte à la réputation et à la renommée d’une personne. Or, l’injure, la diffamation ou le dénigrement sont des comportements réprimés par la loi française.
L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881, soumis en tant que tels au juge pénal. Limites à la liberté d’expression, les délits de presse figurent dans le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 intitulé « des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ». Le caractère public est une condition sine qua non d’une infraction de presse, quel que soit le support de l’écrit (papier, internet, etc …).
Quant au dénigrement, il s’agit de « tout acte ou comportement de nature à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise même en l’absence de toute situation de concurrence, dès lors que la critique est inspirée par le désir de nuire à autrui ».
Sur internet comme ailleurs, ces comportements sont réprimés et la publication de quelconque contenu constituant un délit de presse est une violation de la loi. Néanmoins, le principe de consentement à la prise d’image fait souvent, en pratique, obstacle à la qualification et répréhension pénale des nouveaux types d’infractions commis sur internet.
Le principe de consentement, obstacle à la qualification pénale
La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers (…) l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée.
Or de nombreuses poursuites fondées sur le droit à l’image impliquent la diffusion de contenus dont la prise a été consentie. Souvent, une rupture conflictuelle pousse, à la fin d’une relation, un des ex-compagnons à diffuser sur internet des photos intimes de son ancienne partenaire. Ce phénomène, baptisé « Revenge Porn », n’est pas une nouvelle forme d’atteinte isolée à l’ère des nouveaux moyens de communication. En effet, la facilité et l’accessibilité propre à internet supposent une multiplication des possibilités d’atteinte au droit à l’image.
Cette problématique souligne l’urgence d’adapter la législation. En ce sens, le projet de loi « République numérique », qui revient devant le Sénat en avril 2016, prévoit de compléter l’article 226-1, et écarter définitivement toute ambiguïté, en ajoutant l’alinéa suivant : « Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites ».
La situation n’est pas nouvelle. En janvier dernier, elle avait été blâmée par la délégation aux droits de la femme qui, dans son rapport sur le projet de loi Lemaire, avait remarqué que pour des magistrats, une personne qui donne son consentement à la prise de vue, en regardant l’objectif, empêchera automatiquement les poursuites pour la diffusion de l’image en ligne. Lors des débats parlementaires, un amendement des élus écologistes a utilement été adopté pour corriger cette brèche. En outre, les sanctions ont été portées à 2 ans de prison et 60 000 euros d’amende.
La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 modifie l’article 226-1 du Code pénal et ajoute aux atteintes à l’intimité de la vie privée, la captation, l’enregistrement ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans son consentement. Par ailleurs, cette loi permet également une meilleure protection contre les violences conjugales en ajoutant une aggravation des peines encourues lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs de la victime.
En outre, les poursuites fondées sur l’article 9 du code civil restent une alternative, une compensation, qui permet aux juges de fermement punir les formes d’atteinte au droit à l’image et à la vie privée sur internet, particulièrement lorsqu’il s’agit d’images à caractère intime.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris a été encore plus sévère que le tribunal correctionnel en condamnant à une peine de prison ferme une jeune femme éconduite qui s’était vengée sur internet de l’amant qui l’avait quittée. Dans son arrêt du 13 avril 2016, la cour qui a confirmé le jugement de première instance a alors aggravé la sanction de la prévenue en transformant la peine d’origine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, en une peine d’un an de prison avec sursis et un an d’emprisonnement ferme.
• "AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE" ci-dessous en format pdf, à técharger, à compléter par le client et à ajouter au contrat.
- ADI : 8525415d-f686-4f38-9dd2-c780044a7d3a
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